Ce site est proposé par le Service des arts et métiers et du travail de la République et Canton du Jura


La loi fédérale sur le travail
Dispositions spéciales selon OLT2
Banques, commerces de valeurs mobilières,
bourses et leurs sociétés communes.

art. 34 OLT2

Dispositions spéciales visant les banques, commerces de valeurs mobilières, bourses et leurs sociétés communes
Remarque
: les dispositions dérogatoires mentionnées ci-dessous ne sont applicables qu'aux domaines et aux travailleurs mentionnées dans le titre. Toutes les autres dispositions de la loi et qui ne font l'objet d'aucune dérogation sont applicables. Par exemple, le droit à une visite médicale pour le travail de nuit régulier est applicable dès le 1er août 2000, la compensation en temps de 10% pour le travail de nuit régulier et périodique est applicable dès le 1er août 2003.

Les dispositions dérogatoires ci-après sont applicables banques, commerces de valeurs mobilières, bourses et leurs sociétés communes ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent :

 

Dérogation à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit et pour le travail les jours fériés - art. 4 OLT2 :
  • le travail de nuit et les jours fériés légaux tombant sur un jour ouvrable est autorisé

Condition :

le travail de nuit et les jours fériés légaux est admis pour autant qu'il soit nécessaire pour prévenir toute interruption du fonctionnement des systèmes de trafic des paiements, de commerce de valeurs mobilières et de règlements internationaux.

Le sommaire Fleche.gif (1401 octets) Fleche.gif (1401 octets)