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La loi fédérale sur le travail
Dispositions spéciales selon OLT2
Centraux téléphoniques

art. 33 OLT2

Dispositions spéciales visant les centraux téléphoniques
Remarque
: les dispositions dérogatoires mentionnées ci-dessous ne sont applicables qu'aux domaines et aux travailleurs mentionnées dans le titre. Toutes les autres dispositions de la loi et qui ne font l'objet d'aucune dérogation sont applicables. Par exemple, le droit à une visite médicale pour le travail de nuit régulier est applicable dès le 1er août 2000, la compensation en temps de 10% pour le travail de nuit régulier et périodique est applicable dès le 1er août 2003.

Les dispositions dérogatoires ci-après sont applicables aux centraux téléphoniques ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent :

 

Dérogation à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit, du dimanche ainsi que pout le travail continu - art. 4 OLT2 :
  • le travail de nuit, du dimanche ou continu est autorisé

ATTENTION :

le travail de nuit n'est cependant pas autorisé pour les travailleurs qui, en sus de la prestation de services exclusivement téléphoniques, fournissent des prestations commerciales telles que télémarketing ou télévente de marchandise ou de prestations.

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