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La loi fédérale sur le travail
Dispositions spéciales selon OLT2
Entreprises de foire

art. 43 OLT2

Dispositions spéciales visant les entreprises de foires
Remarque
: les dispositions dérogatoires mentionnées ci-dessous ne sont applicables qu'aux domaines et aux travailleurs mentionnées dans le titre. Toutes les autres dispositions de la loi et qui ne font l'objet d'aucune dérogation sont applicables. Par exemple, le droit à une visite médicale pour le travail de nuit régulier est applicable dès le 1er août 2000, la compensation en temps de 10% pour le travail de nuit régulier et périodique est applicable dès le 1er août 2003.

Les dispositions dérogatoires ci-après sont applicables aux entreprises de foires et aux travailleurs qu'elles affectent au service et à l'assistance aux visiteurs, ainsi qu'à l'entretien :

 

Dérogation à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit et du dimanche - art. 4 OLT2 :
  • le travail de nuit et du dimanche est autorisé

Condition :

  • le travail de nuit est limité aux cas dans lesquels le travail de nuit est nécessaire au montage et au démontage des installations et des stands servant à la manifestation ainsi que pour l'entretien.

Prolongation de la semaine de travail - art. 7 OLT2 :
  • les travailleurs peuvent être occupés pendant 11 jours consécutifs au plus.

Conditions :

  • les travailleurs doivent bénéficier de 3 jours de congé immédiatement après la période de 11 jours de travail, et

  • la semaine de travail ne doit pas excéder 5 jours en moyenne sur une année civile.

Nombre de dimanches de congé - art. 12, al. 1 OLT2 :
  • Les 26 dimanches de congé par année civile dont bénéficie le travailleur peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile.

Condition :

  • un dimanche libre au minimum doit être garanti par trimestre civil.

Repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés - art. 13 OLT2
  • Le repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés peut être accordé en bloc pour une année civile.

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