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La loi fédérale sur le travail
Dispositions spéciales selon OLT2
Cliniques et hôpitaux

art. 15 OLT2

Dispositions spéciales visant les cliniques et les hôpitaux
Remarque
: les dispositions dérogatoires mentionnées ci-dessous ne sont applicables qu'aux domaines et aux travailleurs mentionnées dans le titre. Toutes les autres dispositions de la loi et qui ne font l'objet d'aucune dérogation sont applicables. Par exemple, le droit à une visite médicale pour le travail de nuit régulier est applicable dès le 1er août 2000, la compensation en temps de 10% pour le travail de nuit régulier et périodique est applicable dès le 1er août 2003.

Les dispositions dérogatoires ci-après sont applicables aux cliniques et hôpitaux ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent :

 

Dérogation à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche ainsi que pour le travail continu - art. 4 OLT2 :
  • le travail de nuit et du dimanche est autorisé

Prolongation de la période de travail quotidien pour le travail de jour et le travail du soir - art. 5 OLT2 :
  • le travail de jour et du soir peut être compris dans un intervalle de 17h00 (et non pas 14 heures), pause et heures supplémentaire comprises
Conditions :
  • le repos quotidien doit être au moins de 12 heures consécutives en moyenne par semaine, et
  • le repos quotidien ne doit en aucun cas être inférieur à 8 heures.
Autorisation d'effectuer du travail supplémentaire le dimanche - art. 8 OLT2 :
  • le travail supplémentaire est autorisé le dimanche
Conditions :
  • les conditions fixées à l'introduction de travail supplémentaire doivent être respectées - En savoir plus - , et
  • le travail supplémentaire doit être compensé par un congé de même durée dans un délais de 14 semaines.
Réduction de la durée du repos quotidien - art. 9 OLT2 :
Condition :
  • la durée moyenne du repos quotidien calculée sur 2 semaines ne doit pas être inférieure à 12 heures.
Durée du travail de nuit - art. 10, al. 2 OLT2 :
Nombre de dimanches de congé - art. 12, al. 2 OLT2 :
  • Le travailleur bénéficie d'au moins 12 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile à la condition suivante :

Condition :

  • les semaines sans dimanche de congé comportent, immédiatement à la suite du repos quotidien, un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives
    Commentaire : la duré minimale de ce repos hebdomadaire est donc de 36 heures + 11 heures de repos quotidien = 47 heures, eventuellement 48 heures si la durée du repos quotidien a été réduire à 9 heures au sens de l'article 9 OLT2.

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