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La loi fédérale sur le travail
Dispositions spéciales selon OLT2
Personnel en charge de la surveillance et du gardiennage

art. 45 OLT2

Dispositions spéciales visant les personnes en charge de la surveillance et du gardiennage
Remarque
: les dispositions dérogatoires mentionnées ci-dessous ne sont applicables qu'aux domaines et aux travailleurs mentionnées dans le titre. Toutes les autres dispositions de la loi et qui ne font l'objet d'aucune dérogation sont applicables. Par exemple, le droit à une visite médicale pour le travail de nuit régulier est applicable dès le 1er août 2000, la compensation en temps de 10% pour le travail de nuit régulier et périodique est applicable dès le 1er août 2003.

Les dispositions dérogatoires ci-après sont applicables aux travailleurs affectés à des tâches de surveillance et de gardiennage :

 

Dérogation à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit et du dimanche - art. 4 OLT2 :
  • le travail de nuit et du dimanche est autorisé

Prolongation de la durée maximale du travail hebdomadaire - art. 6 OLT2
  • la durée maximale de travail hebdomadaire peut, pour un certain nombre de semaines, être prolongée de 4 heures.

Conditions :

  • la durée maximale de travail hebdomadaire de 50 heures doit être observée en moyenne sur 3 semaines consécutives, et

  • la semaine de travail ne doit pas excéder 5 jours en moyenne sur une année civile.

Autorisation d'effectuer du travail supplémentaire le dimanche - art. 8 OLT2 :
  • le travail supplémentaire est autorisé le dimanche

Conditions :

  • les conditions fixées à l'introduction de travail supplémentaire doivent être respectées, et
    En savoir plus

  • le travail supplémentaire doit être compensé par un congé de même durée dans un délais de 14 semaines.

Durée du travail de nuit - art. 10, al. 1 OLT2 :
  • Pour un travailleur adulte, le travail de nuit ne doit pas dépasser 9 heures de travail quotidien  dans un intervalle de 12 heures, pauses comprises.

Condition :

  • le repos quotidien doit être de 12 heures au moins, et

  • le repos hebdomadaire doit être de 48 heures au moins

  • Le travail de nuit sans alternance peut s'étendre à un maximum de six 6 nuits sur 7 consécutives

Nombre de dimanches de congé - art. 12, al. 2 OLT2 :
  • Le travailleur bénéficie d'au moins 12 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l'année civile à la condition suivante :

Condition :

  • les semaines sans dimanche de congé comportent, immédiatement à la suite du repos quotidien, un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives
    Commentaire : la duré minimale de ce repos hebdomadaire est donc de 36 heures + 11 heures de repos quotidien = 47 heures.

Repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés - art. 13 OLT2
  • Le repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés peut être accordé en bloc pour une année civile.

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