L'article 62 OLT1 a été précisé dans l'ordonnance du DFE sur les
activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité (OPROMA, RS
822.111.52). Ce texte précise les conditions et les critères d'évaluation de la
dangerosité des risques pour la femme enceinte et son enfant. Il définit également le
rôle du médecin traitant, celui des spécialistes de la santé au travail (MSST) et la
prise en charge des frais.
Le principe de l'analyse de risques et de protection de la santé de la femme
enceinte et de la mère qui allaitent sont détaillés ici. |
Contrôle des mesures de
protection : processus |
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La liste
de contrôle : un outil efficace !!!
Vous pouvez télécharger la liste de contrôle de
sur la
protection de la maternité (format pdf).
Les listes de contrôle permettent d'identifier les risques au poste de
travail et de planifier les mesures à prendre. Un outil utile pour chaque
entreprise ou travailleuse concernée. |
| Evaluation
: |
Le
médecin examine la femme enceinte ou la mère qui allaite afin d'établir son aptitude à
exercer l'activité considérée. Pour ce faire, il tient compte notamment : |
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- des résultats de l'analyse de risques au poste de travail,
- des résultats de l'entretien avec la travailleuse et de
l'examen médical,
- de la liste de critères
définis dans l'OPROMA (voir ci-dessous)
- d'éventuelles information recueillies lors d'un entretien
avec l'auteur de l'analyse de risques et/ou avec l'employeur
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Présomption
de danger : |
Si les valeurs et les grandeurs
indicatives précisées dans l'OPROMA sont atteintes, il y a présomption de danger pour
la santé de la mère et de l'enfant.
Liste des grandeurs indicatives |
Interdiction de
travail : |
le travail de la femme enceinte ou
de la mère qui allaite sera interdit au
poste de travail condidéré lorsqu'il apparaît que : |
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- les valeurs ou grandeurs
indicatives précisées dans l'OPROMA sont atteintes ou existantes et qu' aucune analyse de risques n'a été effectuée ou qu'une analyse de
risques insuffisante a été effectuée dans l'entreprise, ou
- les valeurs ou grandeurs
indicatives précisées dans l'OPROMA sont atteintes ou existantes et que les mesures de protection prises sont insuffisantes ou inefficaces,
ou
- lors de travail à la tâche
(aux pièces) ou de travail cadencé avec rythme de travail
dicté par la machine (le rythme de travail ne peut pas être réglé par la travailleuse
elle-même), ou
- les travaux impliquent une surpression
(plongée, etc.), ou
- les travaux exposent aux effets de micro-organismes
des groupes 3 et 4 au sens de l'OPTM, ou
- le travaux exposant aux effets de micro-organismes du groupe
2 réputés dommageables pour le foetus (rubéole, toxoplasmose),
à moins qu'il soit prouvé que la travailleuse est suffisamment immunisée, ou
- les travaux mettant en contact la travailleuse avec des patients
atteints de maladies contagieuses causées par un micro-organisme
des groupes 3 ou 4 au sens de l'OPTM ou par un micro-organisme du groupe 2 réputé
dommageable pour le foetus, à moins qu'il soit prouvé que la travailleuse est
suffisamment immunisée, ou
- l'exposition de la travaileuse à des substances
dommageables pour le foetus relevant des groupes A, B et D
selon la liste des valeurs limites de la Suva ne peut être exclue, ou
- l'exposition au plomb et à ses
dérivés ne peut être exclue.
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