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La
Loi fédérale sur le travail |
| Modifications entrées en vigueur le 1.1.2005 : médecins-assistants | Champ d'application | Entrée en
vigueur (dispositions transitoires) |
La loi (durée du travail et protection de la santé) s'applique à toutes les entreprises. Certaines entreprises ou personnes sont soumises à des exceptions qui sont résumées dans le tableau ci-dessous.
L'article 7 OLT1 précise la situation des établissements publics et corporations de droit public. Un schéma permet, en répondant à certaines questions, de connaître quelles sont les dispositions légales qui s'appliquent en la matière.
Des dispositions spécifiques précisent l'applicabilité de la loi en cas de rapports de travail de droit public.
Des dispositions spécifiques précisent l'applicabilité de la loi pour certaines catégories de travailleurs.
Le champ général d'application de la loi est le suivant :
| LTr | ||
| Type d'entreprises ou de personnes | Dispositions sur la durée du travail | Dispositions sur la
protection de la santé Art. 6, 35 et 36a LTr et OLT3 |
| Administration fédérale | pas applicables Nouvelles dispositions |
applicables partiellement |
| Administrations cantonales | pas applicables Nouvelles dispositions |
applicables partiellement |
| Administrations communales | pas applicables Nouvelles dispositions |
applicables partiellement |
| Travailleurs à fonction dirigeante élevée | pas applicables | applicables |
| Activités artistiques indépendantes | pas applicables | applicables |
| Activités scientifiques | pas applicables | applicables |
| Médecins-assistants | applicables |
applicables |
| Enseignants des écoles privées | pas applicables | applicables |
| Enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements | pas applicables | applicables |
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Voir OTR 2 (RS 822.222) |
pas applicables | applicables |
| Membres de la famille dans les entreprises familiales | pas applicables | |
| Entreprises de transports publics | pas applicables | |
| Entreprises de navigation maritime | pas applicables | |
| Entreprises agricoles | pas applicables | |
| Offices locaux collecteurs de lait | pas applicables | |
| Entreprises horticoles | pas applicables | |
| Entreprises de la pêche | pas applicables | |
| Ménages privés | pas applicables | |
Etablissements publics et corporations
de droit public
(art. 7 OLT1) :
Les dispositions de la LTr concernant la durée du travail et du repos s'appliquent de manière différente selon le statut juridique et le type de rapport de travail :
| Etablissements de droit public avec personnalité juridique | Etablissements de droit public sans personnalité juridique et corporation de droit public | |
| Rapports de travail de droit privé | applicables | applicables pour autant que le statut de la fonction publique ne prévoie pas de dispositions plus avantageuses |
| Rapports de travail de droit public | pas applicables mais les minimas de la LTr en matière de protection de la santé, de durée du travail et du repos doivent être respectés (art. 71, let. b LTr) en savoir plus |
pas applicables |
'Applicables' signifie que les dispositions de la LTr concernant la durée du travail (ensemble du chapitre III) s'appliquent dans l'établissement en question.
Un schéma d'aide à la décision peut être utilisé.
REMARQUES CONCERNANT LES
RAPPORTS DE TRAVAIL DE DROIT PUBLIC ![]()
art. 3a let. a LTr et 71 let. b OLT1
| Rapports
de service de droit public : applicabilité de la LTr - modifications entrée en vigueur le 1.1.2005 |
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Réserve : |
En
matière de protection de la santé : Dans les établissements de droit public, avec ou sans personnalité juridique, les dispositions fédérales, cantonales ou communales sur les rapports de service de droit public sont réservées. Toutefois, au sens de l'art. 71, al. 1 LTr, il ne peut être dérogé aux dispositions de protection de la santé qu'en faveur des travailleurs. En matière de durée
du travail et du repos : |
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| Explication : | Dans toutes les institutions de
droit public, les minima de la loi fédérale sur le travail en matière
de protection de la santé (voir ci-dessous) doivent être respectés. Si l'institution dispose de la personnalité juridique, les minima en matière de durée du travail et du repos doivent également être respectés. Cette dernière disposition a été introduite le 1er janvier 2005 à la faveur de la modification de la loi décidée par l'assemblée fédérale le 22 mars 2002. |
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| Dispositions sur la protection de la santé applicables aux travailleurs bénéficiant d'un rapport de travail de droit public : | ||
Définition : |
Ensemble des dispositions basées sur les articles 6 et 35 LTr, à l'exclusion de celles figurant au chapitre III. Il s'agit notamment de : | |
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Vous
pouvez télécharger (pdf) le document du seco en cliquant sur l'image ci-après : |
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Voir notre schéma d'aide à la décision |
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REMARQUES CONCERNANT LES DISPOSITIONS DE PROTECTION
DE LA SANTE POUR CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS
art. 3a let. b et c LTr
| Application
des dispositions de protection de la santé à certains travailleurs Attention : ne sont concernés que les catégories mentionnées ci-dessus et pour autant qu'il s'agisse d'établissement de droit privé! |
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Principe : |
Certaines dispositions de
protection de la santé des travailleurs s'appliquent aux catégories de travailleurs
exerçant les activités suivantes : - fonction dirigeante élevée - activité scientifique - activité artistique indépendante - enseignants des écoles privées - enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements |
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Description des |
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| Explication : | L'article 3, let. d et e LTr exclu ces
travailleurs du champ d'application de la LTr. Par contre, l'article 3a, let. b et c LTr
précise que les dispositions de protection de la santé (art. 6, 35 et 36a) sont
applicables à ces travailleurs. Sont donc également applicables à ces travailleurs les
articles de l'OLT1 qui renvoient aux articles 6, 35 et 36a LTr. REMARQUE : les dispositions sur la durée du travail (chapitre III LTr) ne sont pas applicables à ces catégories de travailleurs. |
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| Les dispositions sur la protection de la santé mentionnées ci-après sont applicables à ces catégories de travailleurs : | ||
Définition : |
Ensemble des dispositions basées sur les articles 6, 35 et 36a de la LTr. Il s'agit notamment de : | |
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Explication : |
Si les travailleurs concernés
sont occupés dans une institution de droit public, les dispositions applicables sont
celles mentionnées dans le tableau correspondant (droit public réservé, art. 71, let. b
LTr) En savoir plus |
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| Dispositions transitoires - entrée en vigueur | ||
| La loi et l'ordonnance 1 mentionnent des délais d'entrée en vigueur qui varient selon les thèmes abordés : | ||
| Principe : | la loi et les ordonnances sont entrées en vigueur le 1er août 2000 | |
| Dérogation 1 : | les nouvelles
dispositons entrent en vigueur le 31 janvier 2001
pour les entreprises contraintes d'effectuer des adaptations majeures d'ordre
organisationnel ou contractuel et irréalisables dès août 2000. Il s'agit notamment de modifications dans les domaines suivants : - conventions collectives de travail (CCT) - manuels internes, - règlements d'entreprise, - des certifications ISO, - des plans d'horaires ou des plans d'équipes. Le droit en vigueur est alors applicable durant le délai de transition. |
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| Dérogation 2 : | l'obligation de compenser le travail de nuit régulier ou périodique par un temps de repos de 10% (art. 17b, al. 2 à 4) entre en vigueur comme suit : | |
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| Permis de
travail existants : |
les permis concernant la durée du travail délivrés sur la base de l'ancienne loi conservent leur validité jusqu'à leur expiration, mais au plus tard jusqu'au 31 mars 2003. | |
| Remarque : |
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