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La Loi fédérale sur le travail
Champ d'application et dispositions transitoires

art. 1 à 3a LTr et 1 à 7 OLT1                   art. 71 à 74 LTr et 92,93 OLT1

Deutsch

Modifications entrées en vigueur le 1.1.2005 : médecins-assistants Champ d'application Entrée en vigueur
(dispositions transitoires)

Champ d'application : principe général

La loi (durée du travail et protection de la santé) s'applique à toutes les entreprises. Certaines entreprises ou personnes sont soumises à des exceptions qui sont résumées dans le tableau ci-dessous.

L'article 7 OLT1 précise la situation des établissements publics et corporations de droit public. Un schéma permet, en répondant à certaines questions, de connaître quelles sont les dispositions légales qui s'appliquent en la matière.

Des dispositions spécifiques précisent l'applicabilité de la loi en cas de rapports de travail de droit public.

Des dispositions spécifiques précisent l'applicabilité de la loi pour certaines catégories de travailleurs.

 

Le champ général d'application de la loi est le suivant :

LTr

Type d'entreprises ou de personnes

Dispositions sur la durée du travail

Dispositions sur la protection de la santé
Art. 6, 35 et 36a LTr et OLT3

Administration fédérale

pas applicables
Nouvelles dispositions

applicables partiellement
en savoir plus
(art. 3a, let. a LTr)

Administrations cantonales

pas applicables
Nouvelles dispositions

applicables partiellement
en savoir plus
(art. 3a, let. a LTr)

Administrations communales

pas applicables
Nouvelles dispositions

applicables partiellement
en savoir plus
(art. 3a, let. a LTr)

Travailleurs à fonction dirigeante élevée

pas applicables

applicables
en savoir plus
(art. 3a, let. b LTr)

Activités artistiques indépendantes

pas applicables

applicables
en savoir plus
(art. 3a, let. b LTr)

Activités scientifiques

pas applicables

applicables
en savoir plus
(art. 3a, let. b LTr)

Médecins-assistants

applicables
(dès le 1.1.2005)

applicables
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(art. 3a, let. c LTr)

Enseignants des écoles privées

pas applicables

applicables
en savoir plus
(art. 3a, let. c LTr)

Enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements

pas applicables

applicables
en savoir plus
(art. 3a, let. c LTr)

new-tgc.gif (5153 octets)Moniteurs de conduite (sont assimilés aux enseignants selon la  note du seco du 21.2.2008). 

Voir OTR 2 (RS 822.222)

pas applicables

applicables
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(art. 3a, let. c LTr)

Membres de la famille dans les entreprises familiales

pas applicables

Entreprises de transports publics

pas applicables

Entreprises de navigation maritime

pas applicables

Entreprises agricoles

pas applicables

Offices locaux collecteurs de lait

pas applicables

Entreprises horticoles

pas applicables

Entreprises de la pêche

pas applicables

Ménages privés

pas applicables

 

Etablissements publics et corporations de droit public
(art. 7 OLT1) :

Les dispositions de la LTr concernant la durée du travail et du repos s'appliquent de manière différente selon le statut juridique et le type de rapport de travail :

 

  Etablissements de droit public avec personnalité juridique Etablissements de droit public sans personnalité juridique et corporation de droit public
Rapports de travail de droit privé applicables applicables
pour autant   que le statut de la fonction publique ne prévoie pas de dispositions plus avantageuses
Rapports de travail de droit public
pas applicables
mais les minimas de la LTr en matière de protection de la santé, de durée du travail et du repos doivent être respectés (art. 71, let. b LTr)
en savoir plus

pas applicables

'Applicables' signifie que les dispositions de la LTr concernant la durée du travail (ensemble du chapitre III) s'appliquent dans l'établissement en question.

                Un schéma d'aide à la décision peut être utilisé.

REMARQUES CONCERNANT LES
RAPPORTS DE TRAVAIL DE DROIT PUBLIC
art. 3a let. a LTr et 71 let. b OLT1

Rapports de service de droit public : applicabilité de la LTr - 
modifications entrée en vigueur le 1.1.2005

Réserve :
(art. 71, let. b LTr) 

En matière de protection de la santé :
Dans les établissements de droit public, avec ou sans personnalité juridique, les dispositions fédérales, cantonales ou communales sur les rapports de service de droit public sont réservées. Toutefois, au sens de l'art. 71, al. 1 LTr, il ne peut être dérogé aux dispositions de protection de la santé qu'en faveur des travailleurs.

En matière de durée du travail et du repos :
Dans les établissements de droit public, avec personnalité juridique, les dispositions fédérales, cantonales ou communales sur les rapports de service de droit public sont réservées. Toutefois, au sens de l'art. 71, al. 1 LTr, il ne peut être dérogé aux dispositions en matière de durée du travail et du repos qu'en faveur des travailleurs.

  Explication : Dans toutes les institutions de droit public, les minima de la loi fédérale sur le travail en matière de protection de la santé (voir ci-dessous) doivent être respectés.
Si l'institution dispose de la personnalité juridique, les minima en matière de durée du travail et du repos doivent également être respectés. Cette dernière disposition a été introduite le 1er janvier 2005 à la faveur de la modification de la loi décidée par l'assemblée fédérale le 22 mars 2002.
Dispositions sur la protection de la santé applicables aux travailleurs bénéficiant d'un rapport de travail de droit public :

Définition :

Ensemble des dispositions basées sur les articles 6 et 35 LTr, à l'exclusion de celles figurant au chapitre III. Il s'agit notamment de :
 
  • l'article 6 LTr et de l'ensemble des dispositions de l'OLT3.
    Voir la partie consacrée à la protection de la santé.
 
  • l'article 35 LTr et 60 à 65 OLT1 sur la protection des femmes enceintes et des mères qui allaitent.
    ATTENTION : les articles 35a et 35b portant sur la protection des femmes enceintes et des mères qui allaitent n'ont pas été expressément mentionnés comme applicables aux travailleurs occupés sous un régime de droit public. Il s'agit, à notre avis, d'une erreur de systématique située à l'article 3a LTr, dans la parenthèse. Ces articles sont, à notre sens, applicables également lors de rapports de travail de droit public. Le contraire entraînerait une sous-protection des femmes enceintes et des mères qui allaitent lors de rapport de droit public. Cependant, le seco a publié, en date du 23 novembre 2000, une prise de position concernant l'applicabilité de la LTr aux hôpitaux, maisons,  médecins-assistants, éducateurs, assistants sociaux et surveillants. Dans ce texte, le seco fait clairement la différence entre les articles 35 LTr (applicables dans tous les cas) et les articles 35a et 35b LTr qui ne sont pas applicables lorsqu'il existe des rapports de droit public.

Vous pouvez télécharger (pdf) le document du  seco en cliquant sur l'image ci-après :
                                               pdf.gif (153 octets)

 
  • l'article 36a LTr et 66 OLT1 sur l'interdiction de certaines activités pénibles

   Voir notre schéma d'aide à la décision  

REMARQUES CONCERNANT LES DISPOSITIONS DE PROTECTION
DE LA SANTE POUR CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS

art. 3a let. b et c LTr

Application des dispositions de protection de la santé à certains travailleurs
Attention : ne sont concernés que les catégories mentionnées ci-dessus et pour autant qu'il s'agisse d'établissement de droit privé!

Principe : 
(art. 3a let. b et c LTr)

Certaines dispositions de protection de la santé des travailleurs s'appliquent aux catégories de travailleurs exerçant les activités suivantes :
- fonction dirigeante élevée
- activité scientifique
- activité artistique indépendante
- enseignants des écoles privées
- enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés
  dans des établissements

Description des  
 fonctions : 

  • fonction dirigeante élevée (directeur ou directrice d'hôpitaux, médecins-chefs, ev. directeurs ou directrices de maisons, ev. chefs du service des soins),
  • activité scientifique,
  • activité artistique indépendante,
  • enseignants des écoles privées,
  • enseignants occupés dans des établissements,
  • assistants sociaux au bénéfice d'une formation spécialisée reconnue,
  • éducateurs au bénéfice d'une formation spécialisée reconnue,
  • surveillants occupés dans des établissements.
  Explication : L'article 3, let. d et e LTr exclu ces travailleurs du champ d'application de la LTr. Par contre, l'article 3a, let. b et c LTr précise que les dispositions de protection de la santé (art. 6, 35 et 36a) sont applicables à ces travailleurs. Sont donc également applicables à ces travailleurs les articles de l'OLT1 qui renvoient aux articles 6, 35 et 36a LTr.
REMARQUE : les dispositions sur la durée du travail (chapitre III LTr) ne sont pas applicables à ces catégories de travailleurs.
Les dispositions sur la protection de la santé mentionnées ci-après sont applicables à ces catégories de travailleurs :

Définition :

Ensemble des dispositions basées sur les articles 6, 35 et 36a de la LTr. Il s'agit notamment de :
 
  • l'article 6 LTr et de l'ensemble des dispositions de l'OLT3
 
  • l'article 35 LTr et 60 à 65 OLT1 sur la protection des femmes enceintes et des mères qui allaitent.
    ATTENTION : les articles 35a et 35b portant sur la protection des femmes enceintes et des mères qui allaitent n'ont pas été expressément mentionnés comme applicables aux travailleurs occupés sous un régime de droit public. Il s'agit, à notre avis, d'une erreur de systématique située à l'article 3a LTr, dans la parenthèse. Ces articles sont, à notre sens, applicables également lors de rapports de travail de droit public. Le contraire entraînerait une sous-protection des femmes enceintes et des mères qui allaitent lors de rapport de droit public. Cependant, le seco a publié, en date du 23 novembre 2000, une prise de position claire concernant l'applicabilité de la LTr aux hôpitaux, maisons, médecins-assistants, éducateurs, assistants sociaux et surveillant. Dans ce texte, le seco fait clairement la différence entre les articles 35 LTr (applicables dans tous les cas) et les articles 35a et 35b LTr qui ne sont pas applicables lorsqu'il existe des rapports de droit public.
 
  • l'article 36a LTr et 66 OLT1 sur l'interdiction de certaines activités pénibles

Explication :

Si les travailleurs concernés sont occupés dans une institution de droit public, les dispositions applicables sont celles mentionnées dans le tableau correspondant (droit public réservé, art. 71, let. b LTr)
En savoir plus
Le sommaire Fleche.gif (1401 octets)

 

 

 

 

Dispositions transitoires - entrée en vigueur
La loi et l'ordonnance 1 mentionnent des délais d'entrée en vigueur qui varient selon les thèmes abordés :
Principe : la loi et les ordonnances sont entrées en vigueur le 1er août 2000
Dérogation 1 : les nouvelles dispositons entrent en vigueur le 31 janvier 2001 pour les entreprises contraintes d'effectuer des adaptations majeures d'ordre organisationnel ou contractuel et irréalisables dès août 2000.
Il s'agit notamment de modifications dans les domaines suivants :
- conventions collectives de travail (CCT)
- manuels internes,
- règlements d'entreprise,
- des certifications ISO,
- des plans d'horaires ou des plans d'équipes.
Le droit en vigueur est alors applicable durant le délai de transition.
Dérogation 2 : l'obligation de compenser le travail de nuit régulier ou périodique par un temps de repos de 10% (art. 17b, al. 2 à 4) entre en vigueur comme suit : 
  • immédiatement pour les femmes qui étaient jusqu'à présent soumises à l'interdiction du travail de nuit et qui sont appelées à fournir un tel travail
    Commentaire : il s'agit donc uniquement des femmes qui seraient appelées à fournir un travail de nuit dans l'industrie.
  • 1er août 2003 pour l'ensemble des autres travailleurs.
    Commentaire : en clair, cela veut dire que la compensation en temps pour tous les hommes occupés régulièrement de nuit, quel que soit leur domaine d'activité et pour les femmes qui jusqu'à présent étaient autorisées à travailler la nuit (hôtellerie, restauration, hôpitaux, homes, domaine des soins, boulangerie, rédactions de journaux et périodiques, etc.) n'entre en vigueur que le 1er août 2003.
Permis de  
travail 
existants
:
les permis concernant la durée du travail délivrés sur la base de l'ancienne loi conservent leur validité jusqu'à leur expiration, mais au plus tard jusqu'au 31 mars 2003.
Remarque :
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