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La Loi fédérale sur le travail
Grossesse et maternité

art. 35 à 35b LTr et 60 à 66 OLT1

 

Consentement Durée du travail Travail de nuit
Travail en station debout Travaux pénibles Travaux dangereux pour la mère ou l'enfant
Analyse de risques Ordonnance sur les activités pénibles ou dangereuses en cas de grossesse et de maternité - OPROMA Allaitement

Rappel : les dispositions de protection s'appliquent tant aux femmes enceintes
qu'aux mères qui allaitent !

Deutsch

Principe général : les femmes enceintes et les femmes qui allaitent ont droit une protection particulière destinée à protéger la santé de l'enfant à naître ou de l'enfant allaité. L'employeur doit s'occuper particulièrement du poste de travail et de ses aménagements éventuels, de manière à ce que ni la santé de la mère, ni celle de l'enfant ne soit compromise.

Résumé graphique des dispositions de protection

                        dp.gif (1096 octets) Les dispositions mentionnées ci-après avec ce sigle ne s'appliquent pas aux travailleuses ayant des rapports de travail de droit public (art. 3a LTr). Pour plus d'information, voir les pages traitant du champ d'application  
Femmes enceintes :
Consentement :
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  • les femmes enceintes ne peuvent être occupées sans leur consentement.
  • entre la huitième et la seizième semaine après l'accouchement, les femmes ne peuvent être occupées que si elles y consentent.
Remarque : dans la pratique, cela veut dire que les femmes enceintes peuvent, en tout temps, soit se dispenser de se rendre au travail, soit  quitter leur travail pour une courte durée, simplement en avertissant leur supérieur et sans certificat médical. Attention : le salaire n'est alors pas garanti! En cas d'absence prolongée, un certificat médical doit être présenté.
Durée  du travail :
  • la durée maximale de travail des femmes enceintes ne doit en aucun cas dépasser 9 heures (pauses non comprises).
  • il est interdit de prolonger la durée ordinaire convenue de la journée de travail d'une femme enceinte.
Interdiction d'occupation :

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Il est interdit d'occuper les femmes durant les 8 semaines après l'accouchement.

Travail de nuit :
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  • Chaque fois que cela est réalisable, l'employeur est tenu de proposer aux femmes enceintes qui accomplissent un travail entre 20h00 et 06h00 (travail du soir et travail de nuit) un travail équivalent entre 06h00 et 20h00. Cette obligation vaut également pour la période entre la huitième et la seizième semaine après l'accouchement.
  • durant les 8 semaines qui précèdent l'accouchement, les femmes enceintes ne peuvent être occupées entre 20h00 et 06h00.
Remarques :
  • l'obligation de proposer aux femmes enceintes qui accomplissent un travail entre 20h00 et 06h00 un travail de jour est une obligation faite à l'employeur. Dès qu'il a connaissance de la grossesse de la travailleuse, il doit lui faire cette proposition. La femme enceinte a alors le choix : poursuivre son travail du soir ou de nuit ou accepter le travail équivalent de jour.
  • La travailleuse a tout intérêt à faire connaître rapidement sa grossesse à son employeur. Il est cependant de son droit de ne pas le faire.
Si aucun travail équivalent ne peut être proposé de jour :
Lorsqu'aucun travail de jour équivalent ne peut leur être proposé, les femmes enceintes et les accouchées entre la huitième et la seizième semaine après l'accouchement occupées entre 20h00 et 06h00 ont droit à 80% de leur salaire calculé sans d'éventuelles majorations pour le travail de nuit, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature.

Représentation graphique

Travail en 
station debout :
  • dès le quatrième mois : 12 heures de repos quotidien
  • dès le quatrième mois : en plus des pauses normales (art. 15 LTr), pause supplémentaire de 10 minutes après chaque tranche de 2 heures de travail
  • dès le sixième mois : 4 heures maximum de travail en station debout
Travaux pénibles :
  • à leur demande, les femmes enceintes sont dispensées des travaux pénibles pour elles
  • les femmes qui disposent d'un certificat médical attestant que leur capacité de travail n'est pas complètement rétablie au cours des premiers mois de grossesse suivant l'accouchement ne peuvent être affectées à une activité outrepassant leurs moyens.
Travaux  dangereux pour les femmes enceintes et mères qui allaitent
Principe 1 : les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne doivent être exposées à aucun travail pouvant altérer leur santé ou celle de l'enfant
Principe 2 : l'employeur n'est autorisé à affecter des femmes enceintes, des accouchées ou des mères qui allaitent à des travaux dangereux ou pénibles que lorsque l'inexistance de toute menace pour la santé de la mère ou de celle de l'enfant est établie sur la base d'une analyse de risques ou que la prise de mesures de protection adéquates permet d'y parer.
Commentaire : s'il n'y a pas d'analyse de risques effectuée par un spécialiste ou si l'analyse de risque est insuffisante, il y a interdiction d'occuper une femme enceinte ou une mère qui allaite au poste considéré
(art. 2, al. 3 OPROMA).
Principe 3 : Certains travaux sont strictement interdits pour les femmes enceintes.
Pour en savoir plus.
Mesures de
protection :
lorsque seule la prise de mesures de protection adéquates permet d'éliminer les contraintes dangereuses pour la santé de la mère ou celle de l'enfant, l'efficacité de ces mesures est soumise, à intervalle de 3 mois au maximum, à un contrôle périodique.
Conditions  
à l'analyse 
de risques :
  • l'analyse de risque doit être confiée à un spécialiste reconnu (MSST),
  • l'analyse de risques doit précéder l'entrée en service des femmes dans l'entreprise ou partie d'entreprise concernée,
  • l'analyse de risque doit être répétée lors de toute modification importante des conditions de travail,
  • le résultat de l'analyse de risques, de même que les mesures de protection préconisées sont consignées par écrit.

Représentation graphique

Travaux pénibles ou dangereux - liste non exhaustive-, art. 62 OLT1 :
  • déplacement manuel de charges lourdes,
  • tâches imposant des mouvements ou des postures engendrant une fatigue précoce,
  • travaux impliquant l'impact de chocs, de secousses ou de vibrations,
  • travaux impliquant une surpression, comme le travail en chambre de compression, la plongée, etc.,
  • travaux exposant au froid, à la chaleur ou à l'humidité,
  • activités soumises aux effets de substances ou micro-organismes nocifs,
  • travaux reposant sur un système d'organisation du temps de travail dont l'expérience a révélé de fortes contraintes.

Plus d'informations (Ordonnance sur la protection de la maternité : détail des critères de dangerosité)

Mesures à prendre si le risque ne peut être supprimé :
Si un risque subsiste, l'employeur devra proposer à la femme enceinte ou la mère qui allaite un poste de travail équivalent, mais sans danger pour elle. En cas d'impossibilité de transfert, toute affectation de l'intéressée dans l'entreprise ou la partie d'entreprise comportant le risque en question est interdite.
Les travailleuses concernées ont alors droit à 80% de leur salaire, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature.
Ce transfert est notamment indispensable lorsque :
  • l'analyse de risques révèle un danger pour la sécurité ou la santé de la mère ou de l'enfant et qu'il est impossible d'appliquer les mesures de protection appropriées; ou que
  • les substances ou micro-organismes au contact desquels se trouve l'intéressée ou les activités qu'elle exerce présentent manifestement un potentiel de risque élevé.
Participation :
  • l'analyse de risques doit être effectuée en présence d'un ou d'une représentant-e des travailleuses,
  • l'employeur dispense en temps utile aux femmes exerçant une activité pénible ou dangereuse l'intégralité des informations et instructions appropriées sur les risques que cette affectation comporte pour la grossesse ou la maternité, ainsi que sur les mesures de protection prescrites.
Mères qui allaitent :
Consentement :
  • les mères qui allaitent ne peuvent être occupées sans leur consentement.
  • les mères qui allaitent peuvent disposer du temps nécessaire à l'allaitement.
Durée du travail :
  • la durée maximale de travail des mères qui allaitent ne doit en aucun cas dépasser 9 heures (pauses non comprises).
  • il est interdit de prolonger la durée ordinaire convenue de la journée de travail d'une mère qui allaite.
Interdiction d'occupation :
Rappel : Il est interdit d'occuper les femmes durant les 8 semaines après l'accouchement.
Travaux dangereux : la réglementation applicable aux femmes enceintes l'est également aux mères qui allaitent.
Temps consacré à l'allaitement :
dans l'entreprise : l'intégralité du temps consacré à l'allaitement est réputée temps de travail;
hors de l'entreprise : la moitié du temps consacré à l'allaitement est réputée temps de travail.
Le sommaire Fleche.gif (1401 octets)