Ce site est proposé par le Service des arts et métiers et du travail de la République et Canton du Jura
La
Loi fédérale sur le travail
Grossesse et maternité
art. 35 à 35b LTr et 60 à 66 OLT1
Rappel
: les dispositions de protection s'appliquent tant aux femmes enceintes
qu'aux mères qui allaitent !
Principe général : les femmes enceintes et les femmes qui allaitent ont droit une protection particulière destinée à protéger la santé de l'enfant à naître ou de l'enfant allaité. L'employeur doit s'occuper particulièrement du poste de travail et de ses aménagements éventuels, de manière à ce que ni la santé de la mère, ni celle de l'enfant ne soit compromise. Résumé graphique des dispositions de protection |
|||
| Les dispositions mentionnées ci-après avec ce sigle ne s'appliquent pas aux travailleuses ayant des rapports de travail de droit public (art. 3a LTr). Pour plus d'information, voir les pages traitant du champ d'application | |||
| Femmes enceintes : | |||
| Consentement
: |
|
||
| Remarque : dans la pratique, cela veut dire que les femmes enceintes peuvent, en tout temps, soit se dispenser de se rendre au travail, soit quitter leur travail pour une courte durée, simplement en avertissant leur supérieur et sans certificat médical. Attention : le salaire n'est alors pas garanti! En cas d'absence prolongée, un certificat médical doit être présenté. | |||
| Durée du travail : |
|
||
| Interdiction d'occupation : | |||
| Il est interdit d'occuper les femmes durant les 8 semaines après l'accouchement. | |||
|
|||
| Remarques : |
|
||
|
|||
| Si aucun travail équivalent ne peut être proposé de jour : | |||
| Lorsqu'aucun travail de jour équivalent ne peut leur être proposé, les femmes enceintes et les accouchées entre la huitième et la seizième semaine après l'accouchement occupées entre 20h00 et 06h00 ont droit à 80% de leur salaire calculé sans d'éventuelles majorations pour le travail de nuit, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature. | |||
| Travail en station debout : |
|
||
| Travaux pénibles : |
|
||
| Travaux dangereux pour les femmes enceintes et mères qui allaitent | |||
| Principe 1 : | les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne doivent être exposées à aucun travail pouvant altérer leur santé ou celle de l'enfant | ||
| Principe 2 : | l'employeur
n'est autorisé à affecter des femmes enceintes, des accouchées ou des mères qui
allaitent à des travaux dangereux ou pénibles que lorsque l'inexistance de toute menace
pour la santé de la mère ou de celle de l'enfant est établie sur la base d'une analyse de risques ou que la prise de mesures de protection
adéquates permet d'y parer. Commentaire : s'il n'y a pas d'analyse de risques effectuée par un spécialiste ou si l'analyse de risque est insuffisante, il y a interdiction d'occuper une femme enceinte ou une mère qui allaite au poste considéré (art. 2, al. 3 OPROMA). |
||
| Principe 3 : | Certains
travaux sont strictement interdits pour les femmes enceintes. Pour en savoir plus. |
||
| Mesures de
protection : |
lorsque seule la prise de mesures de protection adéquates permet d'éliminer les contraintes dangereuses pour la santé de la mère ou celle de l'enfant, l'efficacité de ces mesures est soumise, à intervalle de 3 mois au maximum, à un contrôle périodique. | ||
| Conditions
à l'analyse de risques : |
|
||
| Travaux pénibles ou dangereux - liste non exhaustive-, art. 62 OLT1 : | |||
Plus d'informations (Ordonnance sur la protection de la maternité : détail des critères de dangerosité) |
|||
| Mesures à prendre si le risque ne peut être supprimé : | |||
| Si un
risque subsiste, l'employeur devra proposer à la femme
enceinte ou la mère qui allaite un poste de travail équivalent, mais
sans danger pour elle. En cas d'impossibilité de transfert, toute affectation de
l'intéressée dans l'entreprise ou la partie d'entreprise comportant le risque en
question est interdite. Les travailleuses concernées ont alors droit à 80% de leur salaire, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature. Ce transfert est notamment indispensable lorsque : |
|||
|
|||
| Participation : |
|
||
| Mères qui allaitent : | |||
| Consentement : |
|
||
| Durée du travail : |
|
||
| Interdiction d'occupation : | |||
| Rappel : | Il est interdit d'occuper les femmes durant les 8 semaines après l'accouchement. | ||
| Travaux dangereux : | la réglementation applicable aux femmes enceintes l'est également aux mères qui allaitent. | ||
| Temps consacré à l'allaitement : | |||
| dans l'entreprise : | l'intégralité du temps consacré à l'allaitement est réputée temps de travail; | ||
| hors de l'entreprise : | la moitié du temps consacré à l'allaitement est réputée temps de travail. | ||
| Le sommaire |