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La
Loi fédérale sur le travail
Service de piquet
art. 6, 9 à 31 et 36 LTr et 14 à 15 OLT1
| Le service de piquet | Deutsch | ||
| Définition : | temps pendant lequel le travaileur se tient, en sus du travail habituel, prêt à intervenir pour remédier à des perturbations, porter secours en cas de situation d'urgence, effectuer des visites de contrôle ou faire face à d'autres situations particulières analogues. | ||
| Durée : | maximum 7 jours de piquet par période de 4 semaines. | ||
| Dérogation : | la durée du piquet peut être portée à 14 jours par intervalle de 4 semaines. | ||
| Conditions : |
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| Modification
de l'horaire : |
une modification à bref délai du plan ou de l'horaire du service de piquet et des interventions qui en découlent n'est possible qu'avec le consentement des travailleurs concernés ayant des responsabilités familiales, et en l'absence de toute autre solution acceptable pour l'entreprise. | ||
| Durée de
travail : |
l'intégralité du temps mis à la disposition de l'employeur dans l'entreprise au cours d'un service de piquet compte comme durée de travail. | ||
| Piquet à
l'extérieur : |
Seule l'activité effectivement déployée pour l'employeur compte comme temps de travail. | ||
| Trajet : | Le trajet pour se rendre sur le lieu de travail et pour en revenir compte comme durée du travail. | ||
| Le sommaire |